CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00807_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2300757 du 3 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Daubié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 12 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1973, est entré en France en mai 2015 muni d'un visa de court séjour, valide du 15 mai au 10 novembre 2015 pour une durée de 90 jours. Le 22 novembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et, par un arrêté du 18 mai 2020, M. B a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 septembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2022, le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français à M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français à M. B, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, où se situe désormais sa vie privée et familiale et où vit son enfant, né le 18 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2015, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre le 25 mai 2020 et le 29 septembre 2021 et qu'il se trouvait en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Le 19 mai 2022, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences aggravées par deux circonstances à l'encontre de son ex-compagne, pour lesquels il a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 30 janvier 2023. Il a de nouveau été interpellé le 27 janvier 2023, pour des faits similaires, commis en juin 2022, devant des enfants dont le sien et pour lesquels il est convoqué par le tribunal correctionnel de Grenoble le 8 mars 2023. Ces faits, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère récent, établissent que l'intéressé constitue une menace actuelle à l'ordre public suffisamment grave pour justifier l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, sans porter d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier et ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations avec elle. Par ailleurs, et comme il l'a indiqué devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon lors de l'audience de première instance, il n'a plus le droit d'approcher son ex-compagne, qui bénéficie de la garde de sa fille. Enfin, et nonobstant la présence de son oncle chez qui il vit, il n'établit pas par les pièces versées au dossier avoir développé des liens stables, intenses et anciens sur le territoire, alors qu'il a conservé nécessairement des liens en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Comme il a été dit au point précédent de la présente décision, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 de la présente décision, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 6. En deuxième lieu, d'une part, M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l'Isère n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'établit pas avoir développé des liens intenses et stables en France et qu'il représente une menace pour l'ordre public, eu égard aux faits de violences répétées à l'encontre de son ex-compagne. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la présence de son enfant sur le territoire, il n'établit pas par les pièces versées au dossier participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 7. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00807_20240610
TA2012 décembre 2025
DTA_2300757_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00807_20240610
Données disponibles
- Texte intégral