CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00811_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205763 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Schurmann demande, à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée, vie familiale " et dans l'attente de le mettre en possession d'un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, dont distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'État. Il soutient que le préfet : - a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu à compter du 1er mai 2021, l'article L. 423-7 du même code ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mai 2000, déclare être entré en France le 16 juin 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 26 septembre 2017. Le 3 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 31 mai 2019 et par la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 novembre 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Suite à la naissance de sa fille née le 10 mai 2020, reconnue par anticipation le 6 décembre 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 3 février 2021 au 2 février 2022. Le 2 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A fait valoir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, née le 10 mai 2020 en se prévalant d'une attestation de la mère indiquant qu'il " s'occupe de son enfant " et contribue à son entretien et à son éducation. Le requérant produit également divers tickets de caisse relatif à l'achat de divers produits. Toutefois, ces éléments à caractère généraux, sont insuffisants à eux seuls pour établir, d'une part, qu'il entretiendrait des relations avec sa fille et, d'autre part, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Aux surplus, le requérant ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, il résidait auprès de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France mineur et se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la relation entre le requérant et sa compagne était récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils vivaient à la même adresse, l'attestation d'hébergement versée aux débats ne concernant que le requérant. De plus, M. A et sa compagne ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives de vie commune en France étaient incertaines en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, le requérant ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations avec sa fille ni qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. En outre, nonobstant sa relation avec sa compagne et la présence de sa fille sur le territoire, le requérant ne démontre pas avoir développé des liens anciens, intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de sa vie et où résident encore ses parents. Enfin, la seule circonstance que M. A poursuive sa scolarité dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle de maintenance option automobile, avec un contrat d'apprentissage, ne saurait caractériser une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Isère a examiné sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En tout état de cause, comme il a été dit aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00811_20240610
TA3126 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00811_20240610
Données disponibles
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