CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00818_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les trente jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206219 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens, ce que démontrent les nombreuses attestations qu'elle produit en appel ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - si les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas invocables par les ressortissants algériens, le refus de séjour qui lui est opposé n'en est pas moins entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence des décisions précédentes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée sur le territoire français le 18 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Du 12 mars 2020 au 11 mars 2021, elle a bénéficié d'une carte de résidence en qualité de conjointe de français sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 1er mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2206219 du 6 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. Si les documents produits en appel par Mme B attestent de ses qualités personnelles, ils n'établissent pas plus qu'en première instance l'existence d'une communauté de vie avec son époux français après son entrée en France et la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de ce qu'elle donne toute satisfaction dans son emploi et qu'elle est autonome matériellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, de ce qu'elle est divorcée et sans enfant, de l'absence de liens particuliers avec la France en dehors de la présence de sa soeur, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiales. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00818_20231121
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