CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00819_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2300610 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - les conditions de pointage sont disproportionnées ; - elle est infondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 5 octobre 1980, déclare être entré en France le 9 avril 2015. Par deux décisions datant respectivement du 16 août 2018 et du 21 août 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 16 août 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 mars 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée par le préfet de la Haute-Savoie, dans une décision datant du 23 juin 2022. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire durant deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté, en son point 5, que la première juge n'a pas omis de statuer sur le moyen invoqué par M. B, selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. B fait valoir qu'il séjourne depuis sept ans en France, où il réside avec son épouse et leurs enfants, qui y sont scolarisés, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter les obligations qui lui avaient été faites, par décisions du 16 août 2018, du 21 août 2019 et du 16 août 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi plusieurs mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique. Son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, où résident ses trois sœurs et où ses enfants pourront être scolarisés et participer à des activités sportives. Par ailleurs, s'il fait valoir sa participation à des activités bénévoles, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Enfin, si l'intéressé se prévaut de diverses attestations et d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, ces seuls éléments ne sauraient démontrer une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule, d'ailleurs, aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00819_20240610
Données disponibles
- Texte intégral