CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00824_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300751 du 6 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Daubie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'examiner sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de ses problèmes de santé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mai 1970, également connu sous l'identité de Miguel Alex Ifeka, de nationalité angolaise, né le 3 mai 1973, est entré en France à la date déclarée du 19 juin 2022. Il y a formulé une demande de protection internationale le 4 juillet suivant auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 26 juillet 2022, les autorités italiennes, qui lui avaient délivré un visa valable entre le 24 mai et le 19 juin 2022, ont implicitement fait connaître leur accord. Par les arrêtés contestés du 1er février 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B vers l'Italie et, à cette fin, l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 6 février 2023, dont il fait appel. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête un moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif de Lyon. Ce moyen a été écarté à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00824_20230428
Données disponibles
- Texte intégral