CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00831_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206487 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, Mme A, ressortissante angolaise née en 1975, est entrée sur le territoire français en 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. Mme A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. En outre, tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité de la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Mme A, qui a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités françaises le 21 septembre 2020, n'allègue pas avoir été privée de l'information diffusée aux demandeurs d'asile, notamment sur les conséquences d'un rejet de sa demande. Elle ne soutient pas, non plus, avoir été empêchée de communiquer à l'autorité préfectorale, durant l'instruction de cette demande et celle de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les informations relatives à son état de santé dont elle fait état devant le tribunal administratif. En l'espèce, il ne résulte pas des certificats médicaux joints au dossier de première instance faisant état d'une " pathologie cardiaque compliquée nécessitant un suivi régulier ainsi qu'un traitement régulier, réévalué fréquemment par le médecin généraliste et le cardiologue, pouvant entraîner des complications graves en cas d'arrêt prolongé ", de " troubles du sommeil nécessitant la prise de traitements médicamenteux " et d'un " important syndrome de stress post traumatique mêlant anxiété, troubles du sommeil et éléments dépressifs " qu'ils étaient de nature à influer sur le sens de la décision s'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation du droit de l'intéressée à être préalablement entendu, composante des droits de la défense dont le respect constitue un principe général de droit de l'Union européenne, doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et expose les motifs de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, Mme A était en France depuis environ trois ans. Si elle invoque la présence en France de ses trois enfants majeurs bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est constant que son conjoint réside en Angola où elle a elle-même, vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Elle n'établit, en tout état de cause, pas la réalité des risques graves personnellement encourus du fait de son appartenance confessionnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard de ce qui a été dit ci-dessus sur son état de santé et compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet, en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00831_20240222
TA3510 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23LY00831_20240222
Données disponibles
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