CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00855_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2207658 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du Préfet du Rhône du 27 septembre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de motivation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " lui permettant de continuer à travailler comme auxiliaire de vie, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sa demande devant le préfet portant à titre subsidiaire sur ces fondements ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 1er mai 1975, déclare être entré en France le 2 novembre 2015. A compter du 30 juillet 2020, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Le 11 août 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 30 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / L'avis sur les demandes déposées à Mayotte est rendu par un collège médical comprenant un médecin instructeur exerçant son activité professionnelle dans le département de Mayotte. " Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (). 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 23 novembre 2021 a estimé, en cochant les cases conformément au modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que le collège de médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège n'avait pas à examiner la durée des soins et, par suite, n'avait à pas à prendre position sur cette question. Il s'ensuit que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis conformément aux mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme au modèle de l'annexe C prévu par les dispositions précitées. 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code, permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que M. B n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Il en résulte que M. B ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. 8. Si M. B produit des ordonnances relatives à son suivi médical pour traiter une hypertension artérielle et éviter la survenue de complications en lien avec cette pathologie, ainsi qu'une ordonnance portant sur le traitement de sa prostate, une ordonnance pour effectuer un scanner thoracique sur un micronodule du poumon et un certificat médical du 3 octobre 2022 précisant qu'il doit suivre un traitement médical quotidien, bénéficier d'un suivi médical régulier et d'examens complémentaires, ces documents sont pour la plupart postérieurs à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De plus, il n'est pas établi que M. B les aurait transmis au préfet du Rhône au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ils ne sont pas suffisants pour établir l'aggravation de l'état de santé du requérant et remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si M. B se prévaut de l'absence de traitement médical effectif disponible dans son pays d'origine, ce moyen ne permet pas de contester utilement le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Toutefois, l'absence de traitement médical n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour ce motif méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 avril 2023
ORTA_2207658_20230426CAA6926 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00855_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00855_20230526
Données disponibles
- Texte intégral