CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00857_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206583 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par l'AARPI Confluences avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1975, est entré irrégulièrement en France en 2015, selon ses déclarations. Le 8 janvier 2022, il a épousé Mme C. Le 17 août suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, en particulier, qu'il réside depuis 2015 en France, où il s'est constitué un réseau amical et qu'il a épousé, en janvier 2022, une ressortissante française rencontrée en 2020. Toutefois, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, le requérant s'y est maintenu sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation avant le 17 août 2022, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, l'administration préfectorale conteste la durée même de sa présence habituelle sur le sol français, laquelle n'est établie qu'à partir de juillet 2020. L'ancienneté alléguée de sa relation avec Mme C, de nationalité française, n'est corroborée par aucune pièce probante du dossier et leur mariage a été célébré onze mois seulement avant la date de l'arrêté contesté, alors que les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune dans ce pays, où M. B n'était pas admis à séjourner. Ce dernier n'établit pas non plus avoir tissé en France des liens personnels particulièrement anciens, stables et intenses, susceptibles de lui conférer le droit de se maintenir dans ce pays. Enfin, aucun élément du dossier ne s'oppose à ce que, pour régulariser sa situation, le requérant retourne en Tunisie, où il a vécu durant quarante ans et où il conserve des attaches familiales, en la personne notamment de sa mère. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'examen de ces décisions que M. B ne peut exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00857_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00857_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel