CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00858_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 29 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206019 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2023 et le 31 mars 2023, M. B représenté par Me Dieye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 5 avril 2023, confirmé par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1985, est entré en France le 18 novembre 2021, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021. Le 13 janvier 2021, il a présenté une demande de titre de séjour au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il réside en France avec son père qui est malade. Toutefois, à la date de la décision, le séjour de M. B en France était récent et celui-ci, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, ni n'allègue disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il est constant qu'il conserve des attaches en Algérie, où il a vécu la majorité de son existence. A supposer même qu'il entende persister dans son argumentation de première instance, selon laquelle l'état de santé de son père nécessiterait sa présence auprès de lui, le requérant ne l'établit pas par la seule production en première instance d'une décision d'octroi d'allocation adultes handicapé de son père, lequel au demeurant vit chez la sœur du requérant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier la durée du séjour de M. B en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00858_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY00858_20240527
Données disponibles
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