CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00859_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202507 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, sous le n° 23LY00859, M. B, représenté par Me Fiumé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; - les décisions fixant à trente jours le délai du départ volontaire et désignant le pays de destination de son éloignement sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 15 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C B, ressortissant marocain né le 17 décembre 1983 à Casablanca (Maroc), s'est marié le 29 août 2013 au Maroc avec une ressortissante française, Mme A D, et est entré en France le 20 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 mars 2019. Divorcé le 11 juillet 2019, il a sollicité le 11 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa qualité de salarié d'une entreprise du secteur de la communication. Par décisions du 24 mai 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 14 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la relation qu'il entretient avec une nouvelle compagne, ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, depuis le 1er décembre 2020, de son " implication dans la vie citoyenne " et de la création, au demeurant postérieurement aux décisions contestées, d'une agence de communication. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que l'appelant, sans charge de famille, n'est pas dépourvu de nombreuses attaches dans son pays d'origine, où il a vécu de manière continue jusqu'à l'âge de 34 ans, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai du départ volontaire et celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 14 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00859_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00859_20230414
Données disponibles
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