CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00861_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300135 du 9 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiare, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du même règlement ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 26 février 1979, a franchi irrégulièrement les frontières italiennes, avant d'entrer sur le territoire français à la date déclarée du 18 septembre 2022. Le 26 septembre suivant, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisie le 17 octobre 2022 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses fils nés en 2013 et 2015, l'Italie a donné implicitement son accord. Par l'arrêté contesté du 26 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. La requérante a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 9 février 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, avant de décider le transfert de Mme B aux autorités italiennes, il ressort du dossier que le préfet du Rhône a dûment pris en compte la présence à ses côtés de deux enfants mineurs et a constaté, au vu des éléments communiqués par l'intéressée, l'absence de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de cette dernière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 5. Mme B soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale lorsqu'elle résidait en Italie. Toutefois, il ressort du dossier qu'au cours de ces dix jours, elle n'y a pas sollicité la protection internationale et n'a pu, dès lors, se voir accorder les conditions d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Elle ne produit à la présente instance aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, l'Italie était affectée de défaillances systémiques l'empêchant de traiter les demandes d'asile et d'accueillir les demandeurs dans des conditions conformes aux exigences du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision de transfert vers l'Italie n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, ni de priver ces derniers, qui n'étaient scolarisés en France que depuis trois mois au plus, de la possibilité de poursuivre une scolarité. Si Mme B fait valoir, sans toutefois en justifier, que ses fils seraient eux-mêmes atteints de troubles psychiques, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient se voir dispenser un suivi approprié en Italie en cas de besoin. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à leur intérêt supérieur, au sens de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de transférer Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. En dernier lieu, la requête de Mme B se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00861_20230509
Données disponibles
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