CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00876_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300356 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Laforêt, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant transfert et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités maltaises : - elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, du même règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République de Sierra Leone né le 2 avril 1975, est entré irrégulièrement en France le 28 juin 2022, selon ses déclarations. Il a formulé une demande de protection internationale le 12 juillet 2022 auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 4 août 2022, les autorités de Malte, où il a demandé l'asile le 16 décembre 2019, ont expressément fait connaître leur accord le 9 août suivant. Par l'arrêté contesté du 16 janvier 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers Malte. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 20 janvier 2023, dont il fait appel. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00876_20230424
Données disponibles
- Texte intégral