CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00877_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et Mme D C, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2207509-2207510 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Albertin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) en cas d'annulation pour vice de forme, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer leurs dossiers et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre à la préfète de leur délivrer les titres de séjour sollicités, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou la même somme à leur propre profit, dans le cas où l'aide juridictionnelle leur serait refusée. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer ; S'agissant des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier et sont ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences. Les époux A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés le 10 août 1987 et le 25 décembre 1988, sont entrés en France à l'automne 2014, selon leurs déclarations. Leurs demandes de protection internationale ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris des mesures d'éloignement à leur encontre le 22 juin 2015, qu'ils ont exécutées, en bénéficiant de l'aide au retour. Revenus en France en décembre 2016, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, définitivement rejeté le 27 avril 2017. Le 20 juin suivant, le préfet de la Drôme leur a refusé l'admission au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire, qui a été annulée par la présente cour le 27 septembre 2018 à l'égard de Mme A. Leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées le 5 novembre suivant ont été rejetées le 11 mars 2019, refus assorti d'une mesure d'éloignement. Mme A a contesté cet arrêté et le refus de départ volontaire et l'interdiction de retour de trois ans dont cette mesure était assortie, ont été annulés par le tribunal administratif de Grenoble le 20 juin 2020. Le 28 avril 2022, les époux ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par deux arrêtés du 17 octobre 2022, la préfète de la Drôme leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Les époux A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces dernières décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Si les époux A soutiennent que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions leur refusant des titres de séjour seraient affectées, il ressort du paragraphe 9 du jugement que le moyen manque en fait. Sur les décisions refusant la délivrance de titres de séjour : 4. En premier lieu, les décisions de refus contestées sont suffisamment motivées en droit par la mention des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont aussi suffisamment motivées en fait par la mention du parcours administratif des intéressés et par l'indication, en particulier, que ceux-ci ont été déboutés de l'asile, qu'ils ne disposent en France d'aucune attache familiale autre que leur propre foyer, qu'ils ne justifient pas de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, ni d'une insertion sociale particulière dans ce pays, nonobstant la scolarisation de leurs enfants, l'apprentissage de la langue française, la détention de promesses d'embauche à durée déterminée et le handicap de leur fils aîné, qui ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels. 5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Ils font valoir, en particulier, la durée de leur présence en France, leur employabilité, ainsi que la scolarité de leurs enfants, dont les deux plus jeunes sont nées dans ce pays, ainsi que les soins et l'accompagnement dont bénéficie leur fils aîné, atteint de troubles autistiques. Toutefois, entrés en dernier lieu sur le territoire français en décembre 2016 de façon irrégulière, alors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les époux A ne séjournaient dans ce pays que depuis cinq ans et dix mois, au cours desquels ils n'ont été admis à se maintenir que le temps nécessaire à l'instruction de leurs différentes demandes de titres et de leurs recours. En particulier, M. A s'est maintenu en France alors même que les mesures d'éloignement prises à son égard ont toutes été confirmées par les juridictions administratives. Il est constant, en outre, que Mme A n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2019 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas été annulée en justice. Par ce comportement, les requérants ne manifestent aucune adhésion réelle aux valeurs de la République dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Ce temps passé en situation irrégulière ne saurait, en tout état de cause, être pris en compte comme caractéristique d'une intégration particulière et de la stabilité de leur situation dans ce pays, où l'admission au séjour leur a été refusée à plusieurs reprises. Par ailleurs, ils ne justifient pas d'une activité professionnelle ancrée dans la durée, ni d'une insertion sociale significative, nonobstant leur maîtrise alléguée de la langue française. Il apparaît au contraire que les époux, logés principalement en hébergement d'urgence, ne disposent pas de ressources personnelles légales suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille et ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. S'ils font valoir que leur fils autiste ne pourrait bénéficier en Albanie d'un suivi médical et d'un accompagnement spécialisé équivalent en milieu scolaire et à domicile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une interruption de soins pourrait avoir pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un soutien adapté dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie privée et familiale en Albanie, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence, conservent des attaches familiales et exerçaient, respectivement, les métiers d'ouvrier du bâtiment et d'économiste, selon l'acte de naissance du 9 août 2018 qu'ils produisent. Dès lors, ils n'établissent pas posséder une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle les décisions en litige auraient porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cette annexe dispose que l'étranger doit notamment présenter, au titre de la vie privée et familiale, des justificatifs permettant d'apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.) et, au titre de l'activité professionnelle, le dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur, tout document justifiant de la résidence habituelle depuis l'entrée en France, les preuves d'exercice antérieur d'activité salariée et des justificatifs de l'insertion dans la société française. 7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, il ressort du dossier que M. et Mme A n'établissent pas que leur situation personnelle relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. S'agissant de leur activité professionnelle, il n'apparaît pas que leur employeur potentiel aurait mené à bien les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de travail les concernant et ils ne justifient d'aucune expérience professionnelle significative en France. En particulier, une simple proposition d'embauche ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel susceptible de justifier leur admission au séjour, par dérogation aux règles de droit commun, a fortiori lorsque l'intéressé ne possède ni qualification ni expérience particulière en rapport avec l'emploi considéré. Par suite, en refusant de régulariser la situation administrative de M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dossier que la préfète de la Drôme se serait abstenue de procéder à un examen personnalisé des demandes de M. et Mme A avant de prendre les décisions de refus contestées. Ces derniers ne sont pas non plus fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que ces mesures d'éloignement seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le sol français n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité normale hors de France, et en particulier en Albanie, pays dont ils possèdent la nationalité. S'agissant de leur fils né en février 2015, qui a bénéficié entre septembre 2018 et juillet 2021 d'un accompagnement spécialement conçu dans le cadre de l'école maternelle et qui fréquente depuis septembre 2021 un service d'éducation spécialisé, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas se voir dispenser en Albanie un accompagnement adapté à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de ces mineurs, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur les décisions désignant le pays de retour : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00877_20231009
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