CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00883_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 28 novembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203344 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B, représentée par Me Lukec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; - la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 572-3 du même code, à compter du 1er mai 2021 ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante colombienne née le 24 septembre 1985, déclare être entrée en France le 30 septembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 septembre 2022. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si la requérante soutient que le premier juge a entaché sa décision d'erreurs de droit, de tels moyens se rattachent en tout état de cause au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant le droit au séjour en litige doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a présenté aucune demande de titre de séjour auprès du préfet de la Côte-d'Or. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 747-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 572-3 du même code à compter du 1er mai 2021 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". En l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait l'objet d'une décision de transfert, le moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 7. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Colombie, du fait du risque de représailles de la part du cousin narcotrafiquant de son mari et des problèmes qu'elle rencontre avec sa propre famille. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment un article de presse concernant l'arrestation du cousin de son mari, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00883_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00883_20240617
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