CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00888_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 15 novembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208524 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 9 mars 2023 et le 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Tomc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de statuer sur toutes les demandes de régularisation de sa situation, afin de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler. Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'une erreur de fait dès lors que la préfète a fixé au mois de février 2022 et non 2018 son arrivée sur le territoire français ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 10 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1978, déclare être entré en France en février 2022. Il a présenté le 8 juillet 2022 une demande de " rapprochement vie privée vie familiale " afin de régulariser sa situation. Le 13 juillet 2022, un dossier a été envoyé à M. A, qui est resté sans réponse de sa part. Par arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 3 du jugement attaqué, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en fixant au mois de février 2022 l'entrée sur le territoire français de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis février 2018 avec son épouse et leurs quatre enfants. Toutefois, aucun élément produit ne permet d'établir que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où résident sa mère ainsi que ses frères et où il a vécu la majorité de sa vie. De surcroît, le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France. Enfin, s'il fait valoir que son retour dans son pays d'origine lui serait préjudiciable, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations et ses craintes. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs évoqués aux points précédents, la préfète de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00888_20241209
TA5914 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY00888_20241209