CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00893_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " D " en conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour.
Par un jugement n° 2206290 du 2 décembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " D " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023 la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 8 février 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B épouse C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Julien Chassagne, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il apparait que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 5 février 2024, produite par l'appelante, la préfète de l'Ain a accordé à Mme B épouse C un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable à compter du même jour jusqu'au 4 février 2025, lequel a été effectivement remis à l'intéressée. En délivrant à Mme B épouse C ce titre de séjour, d'ailleurs conformément à sa demande qui était notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 5 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, rien ne permettant de dire qu'il aurait reçu un commencement d'exécution. Dans ces conditions, et alors que cette décision doit être regardée comme étant devenue définitive, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté, ainsi que d'injonction, sont devenues, en cours d'instance, sans objet.
3. Si Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit de Me Vernet une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.
Julien Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juin 2024
ORTA_2206290_20240618CAA6917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00893_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY00893_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel