CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00907_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne, du 10 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2300102 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2023 et le 23 mars 2023, Mme A représentée par Me Bangaguere, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été constatée le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 30 août 1986, est entrée en France le 30 septembre 2017, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2019. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 31 juillet 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques de traitement inhumains et dégradants qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et du stress post-traumatique dont elle souffre. Toutefois Mme A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l'actualité des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour en République Centrafricaine ni la réalité de l'évènement qui serait à l'origine du stress post-traumatique qu'elle invoque et qui n'est lui-même pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A soulève les mêmes moyens que ceux, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tiré de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen personnel de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ni pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00907_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23LY00907_20240318
Données disponibles
- Texte intégral