CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00914_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2201605 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 3 juin 2022; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'ancienneté de la consultation équivaut à une absence totale de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis de l'OFII est entaché de contradiction avec le rapport médical ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il se fonde uniquement sur la disponibilité éventuelle du traitement en Albanie sans se prononcer sur la possibilité d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le refus de séjour est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de nationalité albanaise né le 9 janvier 1987, déclare être entré en France le 20 juillet 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 18 juin 2018, d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2019. Le 24 septembre 2019, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé, dont la validité expirait le 23 septembre 2020. Le 11 août 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 5 janvier 2023, par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 3. Si M. A soutient en appel que l'avis de collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 novembre 2020 est en totale contradiction avec le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII du 23 octobre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, ce rapport ne fait que mentionner que " selon le signataire du certificat médical : un retour forcé en Albanie aurait des conséquences vitales " et, d'autre part, l'avis du collège a retenu l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, aucune contradiction ne peut être relevée à l'encontre de ces deux documents et le refus de séjour opposé à M. A n'est entaché d'aucune erreur de fait. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 7 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00914_20230607
Données disponibles
- Texte intégral