CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00916_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, les décisions du préfet de l'Isère, du 29 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203848-2205851 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A, représenté par Me Aboudahab, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en toute hypothèse, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois dans le délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 25 mars 1981, est entré en France le 16 août 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 octobre 2016. Le 27 juillet 2017, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, confirmé par deux décisions juridictionnelles. Le 16 février 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 16 octobre 2019, il a à nouveau fait l'objet d'un refus de titre et d'une mesure d'éloignement, confirmés par une décision juridictionnelle. Le 24 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour. Le 28 février 2022, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement. 4. En second lieu, M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier au regard de l'état de santé de son épouse et une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis sept ans et qu'il est marié depuis cinq ans avec une ressortissante française, laquelle a été reconnue handicapée et a besoin de lui pour qu'il l'assiste au quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France sans déférer aux obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français en 2017, 2018 et 2019 et ne peut se voir délivrer un titre de séjour conjoint de Français en l'absence de la production d'un visa de long séjour. Par ailleurs, M. A et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Si ce dernier se prévaut de la nécessité de sa présence au regard de l'état de santé de son épouse et produit à cet égard un certificat médical, il n'établit pas que cette dernière ne puisse être assistée par des membres de sa famille ou par des professionnels de santé. Par ailleurs, M. A a vécu la majorité de son existence en Guinée et y conserve de fortes attaches familiales en la personne de ses deux enfants mineurs ainsi que son père, son frère et ses deux sœurs. Enfin, s'il se prévaut d'avoir exercé les fonctions d'adjoint d'animation à temps partiel d'octobre 2019 à janvier 2020 ainsi que d'une promesse d'embauche datée du 28 octobre 2021, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer d'une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas posséder en France des attaches familiales ou personnelles constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. D'autre part, la promesse d'embauche en qualité d'animateur périscolaire dont il se prévaut ne saurait établir un motif exceptionnel d'admission au séjour. M. A ne justifie donc pas davantage d'une situation professionnelle pouvant être regardée comme lui conférant un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les familles, C, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées ". 9. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, applicables aux personnes en situation de handicap, à l'encontre de l'arrêté attaqué, dont la légalité ne leur est pas subordonnée dès lors qu'elles ne régissent pas la situation des étrangers en France. En outre, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de son épouse doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00916_20231023
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