CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY00919_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206168 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas légalement au préfet de lui opposer le motif tiré de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et est intégré dans la société française ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 juin 2003, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Confié le 31 mars 2020 à la direction de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie, il a ensuite sollicité le 20 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur décision. 4. En second lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement contesté dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, lorsque le préfet examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, il a fait l'objet de deux rappels à la loi et il a été exclu de deux structures d'accueil le 27 juillet 2020 et le 16 juillet 2021. Par ailleurs, M. A conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères avec qui il appartient de renouer, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une quelconque contrainte indépendante de sa volonté y ferait obstacle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 6 et 7 du jugement attaqué, si M. A pouvait valablement soutenir que le motif invoqué par l'autorité préfectorale pour lui refuser son titre de séjour était illégal, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision en se fondant notamment sur l'absence d'éléments suffisants pour établir son intégration sur le territoire français ainsi que sur l'absence de preuve de son isolement dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs évoqués aux points 6 à 8, en appréciant la situation de M. A, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, M. A se prévaut de son placement à la direction de la protection de l'enfance qui attesterait de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que son intégration sur le territoire français. Toutefois, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte-d'Ivoire, où résident ses parents et deux frères. Par ailleurs, si le requérant produit plusieurs attestations sur l'honneur, des contrats d'apprentissage ou encore l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle spécialité " monteur installations sanitaires " et spécialité " monteur en installations thermiques ", ces seuls éléments ne sauraient caractériser une intégration professionnelle d'une intensité particulière en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00919_20250210
TA133 juin 2025
DTA_2206168_20250603Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_23LY00919_20250210