CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00922_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2207578 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant six mois : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante kosovare née en Italie le 29 septembre 1991, est entrée irrégulièrement en France avec son compagnon en octobre 2009. Le 28 avril 2011, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande de protection internationale. Elle s'est vu refuser une première demande de titre de séjour le 25 mai 2012. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été refusée, avec mesure d'éloignement, le 25 janvier 2013. Après l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 refusant de régulariser sa décision, par une demande du 16 décembre 2020 complétée le 17 février 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée, ainsi qu'à titre exceptionnel. À la suite de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, par l'arrêté contesté du 29 avril 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le sol national, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant six mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. Il ressort de l'arrêté contesté que la requérante s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, les dispositions précitées ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle la préfète de la Loire lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant six mois à compter de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, la requérante se borne, par ailleurs, à reprendre des moyens déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00922_20231009
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