CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00927_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Fret Sncf a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A B à lui verser une provision de 26 453,68 euros TTC outre intérêts moratoires contractuels à compter du 18 novembre 2021, capitalisés, en paiement d'arriérés de redevance d'occupation du lot 52 de la halle ferroviaire de la gare de Lyon-Vaise, pour la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019.
Par ordonnance n° 2306582 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 et un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la société Fret Sncf, représentée par Me Büsch, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner M. B à lui verser une provision de 26 453,68 euros TTC outre intérêts moratoires contractuels à compter du 18 novembre 2021, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa créance présente un caractère non sérieusement contestable, dès lors que :
- elle établit succéder aux droits de Sncf Mobilités, partie à la convention, par l'effet du I-2° c de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 ;
- la provision demandée correspond à la somme des redevances contractuelles impayées ;
- les travaux réalisés par le bailleur ne sauraient venir en déduction de cette créance ;
- aucun abandon de créance n'a été consenti en dépit de factures d'apurement émises à seule fin de permettre la substitution d'occupant en cours de convention ;
- que son activité est assujettie à la TVA en application de l'article 256B du code général des impôts.
Par mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Fret Sncf une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est sérieusement contestable, dès lors que :
- la société Fret Sncf, pour le compte de qui n'a pas été passée la convention d'occupation du lot 52, n'établit pas sa qualité de créancière ;
- le signataire de la convention lui a consenti des abandons de créance en contrepartie des travaux réalisés et qui relevaient, à raison de leur nature, du bailleur ;
- subsidiairement et d'une part, les redevances ne sont pas assujetties à la TVA en application des articles 256A et 256B du code général des impôts, d'autre part, doivent être déduits les avoirs émis en contrepartie du paiement d'impôts et taxes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par convention signée le 30 juin 2016, Sncf Mobilités a autorisé M. B à occuper, pendant six ans à compter du 1er septembre 2017, le lot 52 à usage d'entrepôt compris dans la halle marchandise de la gare de Lyon-Vaise, dépendance du domaine public ferroviaire, contre redevance annuelle fixée HT à 12 650 euros et 13 282,50 euros pour les deux premières années, outre remboursement des impôts perçus sur le bien, l'occupant devant s'acquitter par mensualités payables d'avance. Par avenant, la convention a été transférée à la société R-J Primeurs à compter du 27 mars 2019. Constatant que M. B n'avait versé aucune mensualité, la société Fret Sncf, qui soutient succéder aux droits de la société Sncf Mobilités, a demandé en référé le versement des arriérés de redevance due au titre de la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019. Elle relève appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande.
Sur l'appel de la société Fret Sncf :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Sous réserve de libéralités contraires à l'ordre public, aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'une partie à un contrat renonce au bénéfice d'une stipulation. Si la société Fret Sncf soutient que la provision dont elle demande le paiement correspond à la somme arithmétique des mensualités fixées par l'article 6 de la convention d'occupation, il résulte de l'instruction qu'après avoir émis, le 30 janvier 2020, une facture de 23 834,25 euros TTC en recouvrement de neuf mensualités couvrant la période comprise entre septembre 2017 et mai 2018, outre frais annexes, Sncf Immobilier (sous le timbre Sncf Voyageurs), dont il n'est pas contesté qu'elle avait qualité pour administrer la convention au nom de Fret Sncf, a, le 14 mars 2020, édité et notifié à M. B un avoir de 23 834,25 euros TTC le déchargeant du paiement de l'intégralité de ladite somme afférente à cette période. Dans les mêmes conditions, ont été émises, début 2020, des factures mensuelles, chacune d'un montant TTC de 2 648 euros (regroupées pour les deux derniers mois) en recouvrement des redevances exigibles sur les mois de juin 2018 à mars 2019, suivies de l'émission et de la notification d'avoirs de même montant.
4. Il suit de là que la société Fret Sncf, qui ne saurait utilement soutenir que ces avoirs ont été édités pour les besoins de l'apurement de la gestion informatique de l'avenant ayant transféré les droits d'occupation du lot 52 à un tiers, a renoncé au bénéfice de ces redevances. Elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de M. B ni à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions de la société Fret Sncf, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Fret Sncf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fret SNCF et à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00927_20231023
Données disponibles
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