CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00945_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207567 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Messaoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 7° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B, ressortissant du Nigéria né le 25 mai 1992, est entré en France le 25 mai 2018 selon ses déclarations. La demande de protection internationale qu'il a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2020. Le 6 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
4. Il ressort de l'avis émis le 8 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B soutient qu'il est atteint de troubles post traumatique pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical en France, les certificats médicaux qu'il a joints au dossier de première instance sont trop peu circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins et, en tout état de cause, pour établir la réalité du lien allégué entre son état de santé et les événements qu'il soutient avoir vécus dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23LY00945_20240307
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