CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00967_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'annuler la décision prise par la même autorité le même jour l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202613 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le n° 23LY00967, M. A, représenté par Me Gauché (Aarpi Ad'vocare), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 15 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1986 à Sfax (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. A la suite d'un contrôle routier, les services de police ont procédé à la vérification de sa situation et il est apparu qu'il ne pouvait justifier d'aucun droit au séjour en France. Par décisions du 7 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 14 décembre 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, si M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas état de sa qualité de chauffeur-livreur pour la société Uber, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'avant d'édicter la mesure d'éloignement, qui rappelle notamment que l'intéressé n'est titulaire d'aucun titre lui permettant de séjourner en France et cite les textes législatifs et réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation . 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que c'est à tort que préfet du Puy-de-Dôme a indiqué qu'il était " défavorablement connu des autorités italiennes qui ont émis des mandats d'arrêt nationaux à son encontre ", il est constant qu'en l'absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français et de titre de séjour, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'intéressé de se rendre en Italie, où il indique qu'il a vécu plusieurs années et où résideraient son fils et sa fille, avec lesquels il ne démontre au demeurant pas entretenir des liens. Par suite, les moyens tirés de ce cette décision serait entachée d'erreur de fait et méconnaitrait les stipulations citées au point précédent ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 28 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00967_20230428
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