CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00979_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206394 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " et, dans l'attente, de lui remettre dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'erreur de droit, la préfète de la Loire s'étant crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant béninois né le 6 février 1992, est entré en France le 4 mars 2020 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a validé un " mastère ingénieur d'affaires " dans un établissement d'enseignement privé en novembre 2022. Il a ensuite sollicité un nouveau titre de séjour, pour motif médical. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée est motivée en droit, notamment par le visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est aussi suffisamment motivée en fait par l'indication, en particulier, que M. B, précédemment titulaire d'une carte de séjour d'étudiant, a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, mais qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'avis rendu le 20 avril 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il peut se voir dispenser de façon effective des soins adaptés au Bénin, vers lequel il peut voyager sans risque. 4. En deuxième lieu, la préfète de la Loire, qui a apprécié si des pièces versées au dossier pouvaient utilement contredire l'avis du 20 avril 2022, ne s'est pas considérée comme liée par cet avis médical. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit, la préfète de la Loire a choisi de suivre le sens de l'avis médical du 20 avril 2022. De son côté, le requérant établit qu'il est atteint d'une hépatite B, diagnostiquée au Bénin dès 2012, pour laquelle il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d'un suivi constitué de consultations spécialisées, de bilans biologiques trimestriels ou semestriels et d'une échographie annuelle. À l'appui de ses allégations, il se borne à produire des éléments généraux évoquant en particulier la faiblesse du dépistage et de la prise en charge des hépatites B et C par les structures publiques sur le continent africain et la multiplication de centres de santé privés de proximité au Bénin, de qualité très inégale. Ces éléments ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B, célibataire et sans enfant à charge en France, n'établit pas posséder des attaches personnelles ou familiales particulièrement anciennes, stables et intenses dans ce pays, où il ne résidait que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches au Bénin, où il a vécu et étudié jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. S'il fait état de son activité professionnelle de préparateur de commandes pendant ses études, puis de son contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2022 pour un emploi d'assistant d'administration des ventes, il n'a été autorisé à exercer une telle activité qu'accessoirement à ses études, de même que lors de l'instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour, de façon précaire et révocable, sans vocation à travailler durablement sur le territoire français. Il ne justifie donc d'aucune insertion professionnelle particulièrement ancienne et stable, de nature à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il peut bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié à sa maladie au Bénin. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, à laquelle l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 4, 6 et 7 ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la préfète de la Loire aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence, qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de retour : 11. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B est béninois et qu'il n'établit pas être exposé à des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'autorité préfectorale se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, en désignant le pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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