CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00988_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2207622 du 28 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sans que soit respecté son droit d'être préalablement entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elles n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1994, également connu sous l'identité de Joao Tekadiomona Pinto Nzongo, de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 28 janvier 2018, après avoir vécu en Angola et au Brésil. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le sol français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. La décision contestée est suffisamment motivée en droit par le visa, notamment, des articles L. 611-1 (4°) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est aussi motivée en fait par l'indication, en particulier, que le requérant s'est soustrait à une décision de réadmission au Portugal en date du 18 juin 2018, que sa demande d'asile, examinée en France selon la procédure accélérée dès lors qu'il a fourni de fausses indications sur son identité, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne dispose plus, par conséquent, du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il n'a fait valoir aucun lien personnel et familial en France dont le défaut lui serait préjudiciable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort notamment des circonstances de fait exposées au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En outre, tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. M. C, qui a déposé des demandes de protection internationale auprès des autorités françaises en 2018 et 2020, n'allègue pas avoir été privé de l'information diffusée aux demandeurs d'asile, notamment sur les conséquences d'un rejet de leur demande. Il n'établit pas avoir été empêché de communiquer à l'autorité préfectorale, durant l'instruction de cette demande et celle de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les informations relatives à la naissance de ses deux premiers fils et à la naissance attendue d'un troisième enfant. L'intéressé, qui ne vit pas avec ces trois mineurs, ne justifie pas non plus qu'à la date de la décision contestée, il contribuait de façon effective et régulière à leur entretien et à leur éducation, depuis leur naissance ou au moins au cours des deux dernières années, par la production d'une attestation de son ancienne compagne, dépourvue de valeur probante, ainsi que d'un certificat médical et de l'attestation d'une directrice de crèche, non circonstanciés, selon lesquels il accompagne ou vient parfois chercher l'un de ses enfants. Ainsi, il n'apparaît pas que les renseignements que M. C prétend n'avoir pu transmettre à l'administration étaient de nature à influer sur le sens de la décision, laquelle est fondée, au demeurant, sur l'existence en République démocratique du Congo de deux autres enfants mineurs du requérant, vivant eux aussi avec leur mère. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de son droit à être préalablement entendu, composante des droits de la défense dont le respect constitue un principe général de droit de l'Union européenne. 9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas du dossier que M. C, qui vit séparé de ses trois enfants résidant en France, n'établit pas qu'il contribuait de façon effective et régulière à leur entretien et à leur éducation à la date de la décision contestée. Ainsi, son éloignement ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Il fait en particulier valoir qu'il séjourne depuis cinq ans dans ce pays, où il a eu trois enfants avec lesquels il entretient des relations étroites et où il a tissé un réseau social et amical. Toutefois, M. C, qui a vécu vingt-et-un ans en République démocratique du Congo avant de s'installer au Brésil en 2015, ne résidait en France que depuis quatre ans et dix mois à la date de la mesure d'éloignement. Célibataire, il n'est pas établi qu'il contribuait alors, effectivement et régulièrement, à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants nés en France entre août 2019 et août 2022 depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il ne produit aucune pièce de nature à corroborer la réalité de liens sociaux et amicaux tels qu'ils pourraient lui conférer un droit au séjour dans ce pays. M. C ne démontre pas davantage qu'il disposerait de ressources personnelles légales suffisantes pour subvenir à ses besoins et contribuer à ceux de ses enfants et pour ne pas représenter une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Ainsi, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet de l'Isère, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". En application des dispositions de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Enfin, aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En l'espèce, l'arrêté en litige indique que le requérant s'est soustrait à une mesure d'éloignement du territoire français à fin de réadmission au Portugal, que son séjour en France est court et qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens dans ce pays. Le préfet, dès lors qu'il n'entendait pas fonder sa décision sur une telle circonstance, n'était pas tenu de motiver expressément sa décision quant à la menace que l'intéressé représenterait pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et, au surplus, compte tenu des possibilités d'abrogation de l'interdiction de retour prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers ayant quitté le territoire, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier qu'en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant un an l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00988_20231009
TA1325 septembre 2025
DTA_2207622_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00988_20231009
Données disponibles
- Texte intégral