CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00992_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207877 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Goddet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de retour, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'omission de statuer, en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, le préfet ayant agi comme s'il était en situation de compétence liée ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la désignation du pays de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 30 mai 1990, est entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Initialement placé en " procédure Dublin " à fin de réadmission en Espagne, il a finalement vu sa demande de protection internationale examinée en France et rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2021. Le 29 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour pour motif médical et au regard de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à titre exceptionnel. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Le requérant soutient que la première juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de sa situation, préalablement à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée. Toutefois, il ressort du jugement, notamment de son point 5, que ce moyen manque en fait. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus contestée est suffisamment motivée en droit par la mention, notamment, des articles L. 423-23, L. 424-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est aussi suffisamment motivée en fait par l'indication, en particulier, du parcours administratif et de la situation familiale de l'intéressé, ainsi que par l'appréciation selon laquelle, selon le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'administration a décidé de suivre, un défaut de soins ne devrait pas avoir pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais aussi qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, où il est arrivé à vingt-huit ans et se maintient sans logement autonome et sans emploi, pas plus que de circonstances exceptionnelles permettant une régularisation à titre exceptionnel. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige, ni qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté expose que le préfet a entendu reprendre l'appréciation portée dans l'avis rendu le 9 août 2022 par le collège des médecins de l'OFII au vu du rapport dressé à partir de son dossier médical et après que le médecin rapporteur a reçu l'intéressé pour examen. Selon cet avis, l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut voyager vers la Guinée sans risque pour sa santé. Cet avis n'est pas utilement contesté par le certificat médical d'un généraliste rédigé en 2019, l'ordonnance du 30 mai 2022 mentionnant un antidépresseur et un antiulcéreux, ou les données générales des rapports de l'OSAR et de l'International medical corps versés au dossier, au demeurant anciens, tous dénués d'éléments circonstanciés relatifs aux conséquences d'une interruption de ses soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-huit ans et qu'il y résidait depuis seulement quatre ans à la date de la décision en litige. Célibataire et sans charge de famille dans ce pays, il n'y possède pas non plus d'attaches familiales, alors qu'il conservait de telles attaches en Guinée, en la personne, notamment, de sa mère, avec laquelle il a déclaré avoir des contacts téléphoniques après son entrée sur le territoire français, de sa demi-sœur et d'un oncle maternel qui l'a élevé, ainsi que de plusieurs frères, tel qu'il ressort de la devanture de sa boutique de téléphonie à Conakry. Par ailleurs, s'il fait valoir sa volonté de s'intégrer en France, via ses études universitaires comme ses actions de bénévolat auprès de la Croix-Rouge et d'Amnesty International, il ressort du dossier qu'il a validé une deuxième année de licence en information-communication et a été inscrit, pendant trois années consécutives, en troisième année de licence sans valider son diplôme. M. A, dont plusieurs attestations de tiers soulignent les qualités personnelles et l'engagement, n'établit pas cependant avoir tissé sur le territoire français des liens personnels d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, tels qu'ils suffiraient à lui conférer un droit au séjour. Le requérant ne fait pas non plus état d'une insertion professionnelle significative en France, ni même d'une qualification et d'une expérience professionnelles démontrant son employabilité et de sérieuses perspectives de recrutement. À la date considérée, M. A ne justifiait ni d'un logement autonome, ni de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge pour les organismes sociaux français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'apparaît pas que le requérant ait une vie privée et familiale ancrée dans ce pays, à laquelle le préfet du Rhône, en lui refusant l'admission au séjour de plein droit, aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision, compte tenu de ses conséquences, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A, qui l'avait sollicité au regard de sa vie privée et familiale, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (¨) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'apparaît pas, qu'à la date de la décision contestée, une interruption de ses soins pouvait avoir pour la santé de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision contestée est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication que le requérant est de nationalité guinéenne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté soit menacée ou qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. 15. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'examen du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que l'administration se soit préalablement livrée à un examen de sa situation particulière. 17. En quatrième lieu, M. A dont la demande de protection internationale a été rejetée par les organismes compétents ne produit à l'instance aucun élément permettant de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18. En dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY00992_20230911
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