CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00999_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un premier de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de régularisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, de mettre à la charge de l'etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208620 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou titre de régularisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction a commis une erreur d'appréciation en considérant que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 26 juillet 2003, est entrée pour la première fois en France le 9 juillet 2016 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable quatre-vingt-dix jours du 31 mai 2016 au 30 mai 2018, avant de regagner son pays d'origine le 29 décembre suivant. Entrée pour la dernière fois sur le territoire national le 18 mai 2018, Mme A a déposé, le 23 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Loire. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont la requérante a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A relève appel du jugement du 17 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si Mme A soutient en appel que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui est sans effet sur la régularité du jugement, relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00999_20231122
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00999_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel