CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01006_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 septembre 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207601-2207604 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. et Mme D, représentés par Me Delbes, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale aux requérants, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omission à statuer ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 425 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 10 juin 1953 et le 2 janvier 1957, sont entrés en France le 25 avril 2016, afin d'y solliciter l'asile. Le 3 janvier 2019, ils ont obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. D s'est vu délivré un titre de séjour au regard de son état de santé et son épouse, Mme D, en qualité d'accompagnatrice. Le couple a sollicité le renouvellement de leur titre de séjour le 22 octobre 2021. Par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce qui est allégué par M.et Mme D, les premiers juges se sont effectivement prononcés, au point 12 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qu'ils avaient soulevé devant le tribunal administratif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 5 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, le requérant peut avoir accès à un traitement approprié en Arménie et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient ne pas être en capacité de voyager, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical en date du 22 mars 2023, insuffisamment circonstancié. En outre, les pièces versées au dossier par l'intéressé, si elles établissent la réalité de ses pathologies n'indiquent aucunement que celles-ci ne pourraient être prises en charge hors de France. En conséquence, M. D ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. et Mme D font valoir qu'ils résident depuis près de six années en France à la date de l'arrêté contesté. De plus, le couple se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, la durée de leur séjour est due, notamment, par le traitement de la maladie de M. D qui, au regard de l'avis émis par l'OFII, est en mesure de retourner en Arménie pour suivre les traitements adéquats. De surcroît, le contrat de travail de Mme D ne suffit pas à établir une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas de l'existence de liens stables, intenses et anciens sur le territoire français. M. et Mme D ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie, où résident leurs trois enfants et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et cinquante-neuf ans. Par ailleurs, si les intéressés produisent plusieurs attestations, ils n'établissent pas, par cette circonstance, leur intégration au sein de la société française. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY01006_20240527
Données disponibles
- Texte intégral