CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01012_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements, nos 2209488 et 2209489, du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 23LY01012, Mme D, représentée par Me Muscillo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par les critères prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'est ainsi abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation particulière ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II- Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 23LY01015, M. A, également représenté par Me Muscillo, formule devant la cour les mêmes conclusions que son épouse et soulève à leur appui des moyens identiques. M. A et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A et Mme D, ressortissants de la République du Kosovo nés, respectivement, le 26 février 1986 et le 8 juin 1989, sont entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 5 septembre 2022, accompagnés de leur fils mineur. Le 9 septembre 2022, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Le 10 octobre 2022, des requêtes aux fins de prise en charge de M. A et Mme D, mentionnant la grossesse de celle-ci, ainsi que de leur fils, ont été adressées aux autorités suisses. Ces dernières, qui ont délivré les visas au moyen desquels ils sont entrés dans l'Union européenne, ont expressément fait connaître leur accord le 12 octobre 2022 et ont été informées, le 1er décembre suivant, de la naissance du deuxième enfant du couple. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer les intéressés vers la Suisse. M. A et Mme D ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leur demande par des jugements de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 26 janvier 2023, dont ils font appel. 3. Les requêtes n° 23LY01012 et n° 23LY01015 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision 4. En premier lieu, il ressort des arrêtés contestés que l'autorité préfectorale a examiné l'opportunité pour les autorités françaises de procéder à l'examen des demandes d'asile des requérants, par dérogation aux critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation et qu'il aurait ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, les requérants font valoir, en particulier, que leur cellule familiale s'est reconstituée en France, où leur fils est scolarisé, et qu'ils ne peuvent être remis aux autorités suisses, dès lors qu'ils sont menacés dans ce pays, où rien n'indique, par ailleurs, que M. A pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié. Toutefois, par la production de déclarations présentées comme émanant de tiers, rédigées pour les besoins de la cause et dépourvues de toute valeur probante, ils n'établissent pas la réalité des menaces alléguées. Par ailleurs, s'il est établi que M. A est atteint d'une dégénerescence osseuse de la hanche droite pour laquelle il est suivi en France, et qu'il prend un traitement médicamenteux composé d'un anti-inflammatoire et d'un antalgique, il s'est déjà vu poser une prothèse de la hanche gauche avant son entrée dans ce pays et rien ne permet de considérer qu'il ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés en Suisse. Enfin, les autorités suisses ont accepté de prendre en charge le couple et son fils, sachant que Mme D était alors enceinte, et ont été dûment informées, via le réseau Dublinet, de la naissance de son deuxième enfant. Ainsi, les décisions en litige ne sauraient avoir pour effet de séparer leur cellule familiale. Par suite, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, les requêtes de M. A et Mme D se bornent à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des jugements attaqués, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY01012-23LY01015
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23LY01012_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel