CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01018_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'ordonner à la commune de de réaliser les travaux lui permettant d'accéder à ses garages dans un délai maximum de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 2°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 3 640 euros au titre des pertes locatives, somme à parfaire au jour du jugement, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207474 du 2 mars 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207474 du 2 mars 2023 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 2°) d'ordonner à la commune de de réaliser les travaux lui permettant d'accéder à ses garages dans un délai maximum de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 3°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 4 200 euros au titre des pertes locatives, somme à parfaire au jour de l'arrêt, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les véhicules ne peuvent plus accéder aux garages de son immeuble situé à en raison d'une différence de niveau entre la route et le trottoir ; - la commune a conditionné la réalisation des travaux de voirie nécessaires à l'établissement d'une servitude de passage sur une autre parcelle ; - après une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, une demande indemnitaire a été adressée à la commune le 19 août 2022 et est restée sans réponse ; - il est inexact de prétendre que la différence de niveau entre la route et la rampe d'accès à ses garages résulte de travaux réalisés par lui ; - la commune de a reçu sa demande indemnitaire le 19 août 2022 et n'y a pas répondu, sa requête est par suite recevable ; - l'expert désigné par le tribunal a constaté qu'il était très difficile d'accéder à son garage en raison d'un tampon d'eau usée qui n'a pas été abaissé lors de travaux réalisés en 2018 par la commune sur la chaussée ; - les constats de l'expert établissent la responsabilité de la commune ; - les travaux nécessaires ont été évalués à 3 500 euros par l'expert ; - il a été contraint de prendre un autre garage en location pour le mettre à disposition de ses locataires, ce qui représente un préjudice de 4 200 euros au 1er juin 2023 ; - il subit également un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; - les frais d'expertise s'élevant à 1 542,70 euros ont été mis à la charge de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes du dernier alinéa du même article " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande préalablement formée devant elle. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête présentée pour le requérant au tribunal administratif de Grenoble le 9 novembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de l'administration se prononçant sur sa réclamation indemnitaire ou du justificatif de cette réclamation indemnitaire. Cette requête présentée au tribunal administratif de Grenoble n'a pas été régularisée en dépit d'une demande de régularisation du 23 novembre 2022, lue le 28 novembre 2022, précisant qu'en l'absence de régularisation cette requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration d'un délai de quinze jours. Dès lors, faute d'avoir été régularisée, la requête de première instance était entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne pouvait qu'être rejetée. 4. Si M. A, qui ne conteste pas la fin de non-recevoir retenue par la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, justifie, pour la première fois en appel, d'une réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de par lettre du 16 août 2022 reçue le 19 août 2022, le requérant, qui s'est abstenu sans motif légitime de communiquer au greffe du tribunal la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation, en dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée, n'est pas recevable à produire ces éléments pour la première fois en appel. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement infondée et qu'elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY01018_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel