CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01028_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 février 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français, a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours dont il bénéficiait, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301287 du 23 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de cette procédure, ainsi que le dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous la même condition d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement, aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou la même somme à son propre profit, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation, conduisant à l'omission de faits substantiels ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - en faisant obstacle au dépôt d'une demande d'asile en France, elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. M. A, se disant ressortissant tunisien et né le 17 juillet 1997, se présentant aussi sous les identités de B Chiriani et de Chaouki Hedhili, est entré en France en juin 2021, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 22 décembre 2022 et le 9 février 2023, assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, après avoir commis plusieurs délits. Interpellé à son entrée en Italie, il a été remis aux autorités françaises le 18 février 2023. Par un arrêté du 19 février suivant, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 5. M. A, qui n'a pas la qualité de demandeur d'asile et, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas manifesté le souhait de demander la protection internationale en France, ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée l'obligeant à quitter le sol national. 6. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01028_20231009
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