CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01029_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 2 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200925 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omission à statuer ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 19 avril 2023, confirmé par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 9 mai 1986, est entré en France le 6 mars 2020, sous couvert de son passeport biométrique albanais valide du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2029. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2021. Le 8 septembre 2020, M. A a présenté une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Par arrêté du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur les conclusions relative à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, renvoyant à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, ont effectivement répondu à ce moyen au point 6 du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une omission à statuer doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A, en particulier son état de santé, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En second lieu, en se bornant à faire valoir pour la première fois en appel, sans aucune précision, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23LY01029_20240603
Données disponibles
- Texte intégral