CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01044_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder à son " effacement du système d'information Schengen " ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205961 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé un délai de départ volontaire à M. A C et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, sous le n° 23LY01044, M. A C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; de procéder à son " effacement du système d'information Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de fait ; - elle méconnaissent les dispositions de la directive 204/38/CE et les articles L. 203-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er mars 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 15 février 1979 à Taza (Maroc), déclare, sans le justifier, être entré en France en juin 2015. Après avoir bénéficié pendant plusieurs années d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante italienne, il a sollicité le 28 septembre 2021 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté n°2022-AK-0102 du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions préfectorales. Par un jugement n° 2205961 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. A C et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A C relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'appelant sur le fondement des dispositions précitées, et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les circonstances que si M. A C avait été marié avec une ressortissante italienne le 15 mai 2015, la vie commune entre les intéressés avait cessé dès le 27 septembre 2015, ce qu'avait confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy donnant effet à leur divorce à cette dernière date, et précisant en outre que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant né de cette brève union était exclusivement réservé à la mère, le père n'étant tenu à aucune contribution pour l'éducation ou l'entretien de cet enfant, et ne disposant d'aucun droit de visite ou d'hébergement. Il a ensuite relevé que les éléments dont se prévalait M. A C, tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, n'étaient pas suffisants pour révéler l'existence de liens intenses, stables et anciens en France, où il n'avait aucune attache familiale, alors que sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs résidaient au Maroc, où il avait lui-même vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Il a enfin précisé que l'intéressé était défavorablement connu des forces de l'ordre pour " des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2015, pour des faits de menace de délit contre les personnes faite sous condition le 3 juin 2017, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 24 novembre 2021 et pour des faits de menace de mort réitérée le 31 décembre 2021 ". 5. A supposer même que, comme il le soutient, M. A C ne pourrait être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, dès lors que les faits qui lui ont été reprochés ne seraient pas établis et n'auraient donné lieu à aucune condamnation , il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l'Isère aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 204/38/CE et des articles L. 203-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté comme dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6917 mai 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 17 mai 2023
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