CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01048_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202996 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le n° 23LY01048, M. A, représenté par Me Bouflija, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation des articles 10-1 d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 21 juin 2023. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1981, est entré régulièrement en Espagne le 28 mars 2022, muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour valable du 16 mars au 13 juin 2022, puis a gagné la France. Il a déposé le 7 avril 2022, auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, une demande de titre de séjour en invoquant sa qualité d'ayant droit d'un ressortissant étranger bénéficiaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 23 février 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui analyse précisément la demande de l'intéressé, cite les textes applicables à sa situation et précise clairement les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut lui être délivré, est pleinement motivée en fait et en droit. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; () ". Aux termes de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ayants droit d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. ". 5. M. A se prévaut de ce que, par décisions des 18 janvier et 23 mars 2021, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante lui a accordé des indemnités en réparation des préjudices subis par son père aujourd'hui décédé. Or, d'une part, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme un ayant-droit d'un ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, il n'est pas lui-même titulaire d'une telle rente, si bien qu'il n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. D'autre part, dès lors que les stipulations de cet accord, notamment ses articles 1er et 10, fixent les conditions dans lesquelles une carte de résident de plein droit peut être délivrée aux intéressés, M. A ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A est marié, que son épouse et son enfant, de nationalité tunisienne, résident en Tunisie, et qu'il n'a même aucune attache familiale en France, où il n'est entré que très récemment. Par suite, la décision portant refus de séjour ne peut en aucun cas être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Saône-et-Loire, qui n'était au demeurant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 8. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01048_20230901
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