CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01057_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Malex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à la SCCV Cessy Mûriers un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2203667 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, la SCI Malex, représentée par Me Cottin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à la SCCV Cessy Mûriers un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Cessy Mûriers et de la commune de Cessy le versement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - elle a produit les documents requis au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; la requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ; les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - le projet, qui n'entre pas dans la catégorie des équipements et services publics ou d'intérêt collectif, ne peut être regardé comme ayant une destination autorisée par l'article UE 1 du règlement du PLU ; le permis modificatif aggrave l'atteinte à ces dispositions ; - à supposer qu'il puisse être regardé comme entrant dans cette dernière catégorie, le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction et une étude spécifique devait être produite pour justifier du calcul, celle fournie par la société bénéficiaire ne pouvant être regardée comme étant sérieuse ; les seniors qui y seront accueillis, qui sont autonomes, ne pourront se rendre à pied au centre-ville en raison de son éloignement ; la construction est susceptible d'accueillir de nombreux visiteurs les jours de fête, sans possibilité de stationnement sur la voie publique. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la SCI Cessy Mûriers, représentée par la Selas Cabinet Lega-Cite, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle soutient que : - la preuve de la régularité de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas apportée, à défaut de preuve de l'envoi d'une copie intégrale du recours ; - la société requérante n'a pas intérêt à agir, en ce qu'elle n'établit pas que le projet porterait atteinte aux conditions de jouissance de ses biens eu égard tant à la nature de ce projet qu'à son objet social ; - les moyens sont inopérants ou non fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le maire de la commune de Cessy a délivré à la SCCV Cessy Mûriers un permis de construire portant sur la construction de bâtiments collectifs de quatre-vingt-huit logements à destination de résidence pour les seniors, d'une surface de plancher de 9 153 m², sur un terrain cadastré section AE n° 31, 32, 34, 35, 36, 37 et 38 situé chemin de la piscine (également dénommé " Sur Crédette " ou " rue des Mûriers) à Cessy. Par un arrêté du 7 juillet 2020, il a délivré un permis modificatif portant sur l'ajout d'une parcelle aux fins de créer quatre places de parking supplémentaires, sur l'ajout d'une terrasse ou encore sur diverses modifications relatives à une terrasse, au revêtement de la façade, aux fenêtres, à la pente de la toiture ou à l'accès au sous-sol, la surface de plancher créée passant à 9 146 m². Par un arrêté du 29 novembre 2021, il a délivré à cette société un permis modificatif portant sur une augmentation du nombre de logements, de quatre-vingt-quatre à cent-vingt-deux, résultant d'une division d'appartements T4 en appartements T2 et T3. La SCI Malex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ce dernier permis modificatif. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 5. En l'espèce, le tènement appartenant à la SCI Malex, constitué des parcelles cadastrées section AE n° 155 et 157, est séparé du terrain d'assiette du projet en litige par des parcelles appartenant à des tiers et supportant, pour l'une d'entre elle, une construction. En admettant même que les bâtiments lui appartenant auront des vues directes sur le projet autorisé, les modifications apportées par l'arrêté du 29 novembre 2021, seul en litige, ne modifient pas la destination du projet initial, son volume ou sa hauteur, ou le nombre de places de stationnement, et ne portent que sur la création de trente-huit logements supplémentaires par une simple réorganisation de la structure intérieure des bâtiments consistant à diminuer la taille des appartements respectifs. Le projet modifié, qui est au demeurant desservi par une voie présentant des caractéristiques largement suffisantes pour accueillir un éventuel trafic supplémentaire, comprend cent-vingt-trois places de stationnement, dont quatre-vingt-huit en sous-sol, pour, désormais, cent-vingt-deux logements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de ces logements supplémentaires, dans une résidence " seniors ", induirait des besoins en stationnement qui ne seraient ainsi pas déjà couverts ou une augmentation de stationnements non autorisés, ni qu'elle générerait une circulation supplémentaire particulière de véhicules sur la voie de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens de la société requérante et à lui donner un intérêt à agir à l'encontre de la décision modificative qu'elle conteste. Dans ces conditions, la SCI Malex est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation en litige au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Malex, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande comme irrecevable au motif qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir, est manifestement dépourvue de fondement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Malex demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCCV Cessy Mûriers et de la commune de Cessy, qui ne sont pas parties perdantes. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Malex la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Cessy Mûriers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Malex est rejetée. Article 2 : La SCI Malex versera à la SCCV Cessy Mûriers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Malex, à la commune de Cessy et à la SCCV Cessy Mûriers. Fait à Lyon, le 28 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01057_20230628
TA3411 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01057_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel