CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01071_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202498 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Mayombo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Une mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 28 mars 2023, au conseil de Mme A B, par la voie de l'application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête d'appel enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 28 mars 2023, son avocat a été mis en demeure de produire ce mémoire dans le délai de quinze jours, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu'à défaut de réception du mémoire ampliatif dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée. Cette lettre a été mise à disposition de Me Mayombo le 29 mars 2023 à 12 h 14 par la voie de l'application informatique Télérecours, et a été consultée par ce dernier le 29 mars 2023 à 12 h 16. Il ressort du dossier que le mémoire ampliatif, a été produit le 25 avril 2023, soit postérieurement au délai de quinze jours courant à compter de l'accusé de réception du 29 mars 2023. Dès lors, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY01071_20240527
Données disponibles
- Texte intégral