CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23LY01090_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2022, pour les montants respectifs de 375 euros et 375 euros, en raison d'amendes contraventionnelles pour des infractions routières commises le 12 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2301102 du 3 mars 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A demande à la cour de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient qu'elle était à son lieu de travail au moment des faits et que les infractions ne lui sont pas imputables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité pénale, dont l'appréciation relève du seul juge judiciaire. La requête de Mme A devant le tribunal administratif de Lyon tendait à contester des amendes contraventionnelles au motif que les infractions ne lui seraient pas imputables. Ce litige relève du seul juge judiciaire, la requérant ayant au demeurant elle-même relevé qu'elle devrait en saisir le tribunal de police. C'est dès lors à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête d'appel de Mme A doit en conséquence être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 mars 2025
DTA_2301102_20250314CAA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01090_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_23LY01090_20250630
Données disponibles
- Texte intégral