CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01126_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207820 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros et, en toute hypothèse, une somme égale ou supérieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50 %, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que son droit d'être préalablement entendu n'a pas été respecté ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1996, a demandé la protection internationale en Italie le 27 novembre 2019 sous l'identité de M. C B, né en 2000, avant d'entrer irrégulièrement en France à la date déclarée du 27 décembre 2020. Il y a présenté une demande similaire, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre suivant, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, M. A, d'abord placé en " procédure Dublin " le 6 janvier 2021, a finalement vu sa nouvelle demande de protection examinée par les autorités françaises. Il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué qu'à cette occasion, le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis. Le requérant, ainsi informé des conséquences d'un éventuel rejet de sa demande d'asile sur le droit de se maintenir en France, ne pouvait ignorer qu'en pareil cas, il pouvait être contraint de quitter territoire national. Il n'allègue et n'établit pas non plus avoir été empêché de communiquer aux autorités françaises, durant l'instruction de sa demande d'asile et jusqu'à la date de l'arrêté en litige, tout élément de nature à justifier son maintien en France nonobstant un rejet de cette demande. La brève durée de son séjour et de son activité salariée, discontinue et de l'ordre du mi-temps, dans un emploi de maçon pour lequel il ne justifie d'aucune qualification, dès lors qu'il aurait appris la couture et aurait été responsable d'une boutique de retouches en Côte-d'Ivoire, ne sauraient être regardés comme des éléments pertinents de nature à influer sur le sens de la décision préfectorale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à la prise de l'arrêté contesté aurait été méconnu. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne désigne pas le pays de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait exposé à des traitement prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision. 5. En second lieu, il ressort du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge en France, ne résidait dans ce pays que depuis vingt-et-un mois à la date de la décision en litige et qu'il n'y possède ni d'attaches familiales, ni intégration particulière au sein de la société française. En revanche, il a vécu vingt-deux ans en Côte-d'Ivoire, où il conserve des attaches en la personne, notamment, de ses frères. S'il se dit orphelin et menacé par ses oncles paternels, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce probante du dossier. Par ailleurs, il apparaît que son expérience professionnelle en France, au sein d'une entreprise du bâtiment, entre octobre 2021 et septembre 2022, a été exercée de façon discontinue, les bulletins de salaire des mois de mars, avril et août 2022 indiquant qu'il n'a pas travaillé à ces périodes, et pour le reste à temps très partiel. Le contrat qu'il produit, d'une durée de trois mois à compter du 8 novembre 2022, alors qu'il ne justifie d'aucune autorisation de travail, ne pouvait être regardé comme caractérisant une insertion professionnelle particulièrement ancienne, intense et stable. En tout état de cause, les éléments produits font apparaître que M. A se maintient en France sans disposer de ressources personnelles légales lui permettant de subvenir à ses besoins, sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le sol français, la préfète de la Drôme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Sur la désignation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, M. A, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne verse à la présente instance aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa vie et sa sécurité, de façon personnelle et actuelle, en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01126_20230911
TA1315 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01126_20230911
Données disponibles
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