CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01146_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300836 du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques affectant l'Autriche en matière d'asile ; - méconnaît aussi les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement, dès lors qu'un transfert vers l'Autriche l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant afghan se disant né le 18 avril 1997, alias C A né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2022, selon ses déclarations. Le 31 août suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 22 septembre 2022, l'Autriche, où il a formulé une précédente demande d'asile le 17 août 2022, a expressément fait connaître son accord le 5 octobre suivant. Par l'arrêté contesté du 1er février 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 24 février 2023, dont il fait appel. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01146_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01146_20230619
Données disponibles
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