CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01147_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301311 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge n'a pas examiné les moyens qu'elle avait soulevés, par exception d'illégalité, tirés de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 7 mars 2022 ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante malgache née le 2 juin 1997, est entrée en France le 29 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante du 24 septembre 2016 au 23 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour. Par décisions du 7 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A. Toutefois, le 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement. En conséquence, le 3 mars 2023 le préfet de l'Isère a retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à Mme A et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Mme A soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens qu'elle avait soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant retrait de titre de séjour du 3 mars 2023. 5. Toutefois, d'une part, il est constant que le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. 6. D'autre part, il est constant que l'assignation à résidence contestée n'a pas pour fondement la décision portant retrait du titre de séjour, mais l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2022. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du retrait du titre de séjour du 3 mars 2023 est donc inopérant. Par suite, le magistrat désigné du tribunal administratif, dès lors qu'il l'a visé, et alors même qu'est mentionné dans les visas un " refus " en lieu et place d'un " retrait ", l'intervention de ce dernier étant bien rappelée au point 1 de ce jugement, n'était pas tenu d'y répondre, pas davantage qu'aux moyens soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre de cette décision. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Mme A soutient qu'à la date d'édiction de l'assignation à résidence, il n'existait aucune décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, comme l'exigent les dispositions précitées. Toutefois, il est constant que la requérante a fait l'objet, le 7 mars 2022, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Si la décision contestée mentionne de manière erronée " la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023 ", cette erreur de plume n'est pas de nature à remettre en cause le fait, qu'à la date de l'arrêté portant assignation à résidence, Mme A faisait effectivement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a pu l'assigner à résidence. Le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du retrait du titre de séjour du 3 mars 2023 est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, qui a pour fondement la décision d'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2022. 10. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient que l'emploi d'aide à domicile qu'elle occupe est incompatible avec les obligations de présentation à l'hôtel de police de Grenoble imposées par la décision contestée. Toutefois, comme l'a indiqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, elle ne produit aucune pièce qui ferait obstacle à ses obligations de pointage et qui établirait que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 mars 2022 soit impossible. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01147_20231016
Données disponibles
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