CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01160_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'Eurl Entreprise Richard a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la correction de son résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de condamner l'administration aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108698 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, l'Eurl Entreprise Richard, représentée par Me Goguelat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2023 ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majorations mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de contrôle est irrégulière en raison de la partialité de l'inspectrice se déduisant de la chronologie et des dires attestés de l'inspectrice pendant le contrôle ; - elle est irrégulière en raison de l'emploi abusif de la procédure de taxation d'office motivée, moyen sur lequel le tribunal administratif ne s'est pas prononcé ; - elle a été privée de la possibilité de solliciter la saisine du supérieur hiérarchique, de la commission départementale et de l'interlocuteur départemental ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une opération économique complexe ; - son activité de location d'immeuble relève du principe d'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D du code général des impôts et du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-2012092012 §1, du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50-2012092012 §1 ; la location aménagée s'entend uniquement pour les locaux professionnels (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30) ; un usage d'habitation est par principe exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, l'option à la TVA étant impossible (BOI-TVA-CHAMP-50-50 n°10) et le local ne pouvant être aménagé pour une quelconque activité professionnelle des locataires, sans perdre cet usage d'habitation ; l'administration n'est pas fondée à contester l'habitabilité du château ; elle consent des locations meublées d'un local d'habitation de courte durée ; - elle est fondée à opposer à l'administration sa prise de position antérieure résultant de la proposition de rectification du 17 juillet 2019 adressée à la société de travaux de Luponnas, ainsi que la prise de position résultant de la proposition de la rectification du 10 décembre 2019 qui fait une analogie entre les locaux détenus par la SCI Luponnas et ceux détenus entre l'Eurl Entreprise Richard ; - le service se prévaut d'un nouveau motif erroné au stade du rejet de la réclamation tenant à la caractérisation d'une activité para-hôtelière ; - elle est fondée à se prévaloir du rescrit du 17 août 2021 obtenu par sa société sœur, la SNC Corev 3 ; - elle est également fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle AN 28-1-1990 n°17701 ; - les majorations de 40 % pour non-dépôt de déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure sont en conséquence infondées et ne peuvent sanctionner un désaccord sur une qualification fiscale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'Eurl Entreprise Richard, qui exerce une activité de " plâtrerie, peinture, ravalement de façades, pose de revêtements de sols muraux, plafonds et faux plafonds " et qui a étendu son objet social, le 21 juillet 2009, à une activité de " location et sous-location de salles, propriétés, de tous biens et droits immobiliers, meublés ou non ", est propriétaire d'un domaine dit " château de Luponnas " acquis par acte du 31 août 2015 auprès de son gérant, M. A, pour un montant de 650 000 euros. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués selon la procédure de taxation d'office, ainsi qu'à une rectification en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de loyers perçus et non comptabilisés qui a conduit à un rehaussement en base de son résultat de l'année 2016 à hauteur de 5 000 euros, avant application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, l'Eurl Entreprise Richard a été regardée par le tribunal administratif de Lyon comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la correction de son résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. L'Eurl Entreprise Richard relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. En appel la requérante ne demande plus que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majoration mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 3. Si la requérante soutient en appel que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'emploi abusif de la procédure de taxation d'office motivée, moyen sur lequel le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir écarté le moyen tiré de l'impartialité de la vérificatrice et retenu le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de L'Eurl Entreprise Richard, ont statué sur la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet en relevant qu'il résultait de ce qui avait été dit précédemment " que l'activité de l'Eurl Entreprise Richard était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige au titre de ses activités de location " et qu'en outre, il résultait également de l'instruction " qu'au titre de son activité de travaux dans le domaine du bâtiment, la société a facturé et comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2016, une prestation de dépose de toiture, d'enduit et de démolition de cloison ainsi qu'une prestation de mise à disposition du personnel, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient également taxables à la taxe sur la valeur ajoutée " et qu'ainsi " eu égard au fait qu'elle n'avait pas déposé de déclarations de chiffre d'affaires alors qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu à bon droit, sans commettre de détournement de procédure, faire application de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées " et qu'enfin la " circonstance selon laquelle la société requérante a, par un courrier du 13 mars 2013 non produit à l'instance, informé le service des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse de la suspension de ses obligations de déclaration et de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, puis a ensuite effectivement cessé de déposer ses déclarations est à cet égard sans incidence dès lors que l'absence de réponse de l'administration à ce courrier ne saurait en tout état de cause être regardée comme une prise de position opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré d'un usage abusif de la procédure de taxation d'office. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Eurl Entreprise Richard est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Eurl Entreprise Richard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Entreprise Richard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 25 mai 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01160_20230525
TA3823 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01160_20230525
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