CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01190_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Sushi express a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, des majorations correspondantes et d'une amende. Par un jugement n° 2001464 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23LY01190, la SARL Sushi express, représentée par la SELARL Jurisophia, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Vu : - la requête de la SARL Sushi express enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23LY01180 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Elle soutient que l'exécution de la décision d'imposition risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à la procédure de redressement judiciaire risquant de conduire à la mise en liquidation judiciaire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. La SARL Sushi express, qui exerce une activité de restauration et de livraison de repas à domicile à Annecy (Haute-Savoie), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2015, étendue au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités et s'est vu également infliger une amende. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, des pénalités dont elles ont été assorties et de l'amende. La SARL Sushi express a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2023 sous le n° 23LY01180. Par la présente requête, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 3. En vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, auquel se réfèrent les requérants, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel " si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Ainsi, à supposer que la requête soit présentée sur le fondement de ces dispositions, un jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Sushi express ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Sushi express est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sushi express. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fait à Lyon, le 25 mai 2023 Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY01190
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01190_20230525
TA3523 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01190_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel