CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01191_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208788 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, Mme C, représentée par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante moldave née le 2 juin 1982, est entrée en France à la date déclarée du 28 août 2020, accompagnée de son époux et de leurs deux dernières filles, nées en 2001 et 2006. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021. L'intéressée a ensuite bénéficié jusqu'en février 2022 d'un titre de séjour pour motif médical, dont elle a demandé le renouvellement le 11 janvier précédent. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. La requérante soutient que les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucun rapport n'a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'aucun avis n'a été rendu par un collège de médecins de l'Office dûment habilités. Toutefois, Mme C ne peut sérieusement invoquer ce moyen, dès lors que l'avis du 29 juin 2022 rendu par ce collège et le bordereau d'envoi adressés par l'OFII, indiquant notamment la date du rapport et l'identité de son auteur ainsi que celle des trois médecins composant le collège consulté, ont été versés au dossier de première instance. En outre, la liste des médecins du collège national à la date de cet avis, sur laquelle figurent ces trois praticiens, fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de l'OFII dans sa rubrique " ressources documentaires ". Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 5. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la requérante est atteinte d'une atrophie musculaire dégénérative des quatre membres s'accompagnant d'une diminution de la sensibilité plus marquée du côté droit, ainsi que d'un syndrome dépressif pour lequel elle était soignée en Moldavie depuis 2015. Selon un certificat médical dressé en février 2021 par le docteur D, du CHU de Saint-Etienne, son état nécessite l'usage d'un fauteuil roulant et une aide pour la toilette et l'habillage et un bilan en cardiologie, pneumologie et neuro-génétique était alors programmé, de même que des soins d'ergothérapie. Selon la même praticienne, dont les sources d'information ne sont pas précisées, un tel suivi serait inaccessible en Moldavie. Toutefois, à la date de la décision contestée, Mme C ne justifiait d'autres soins qu'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique et d'un antidépresseur et de l'intervention journalière d'une infirmière pour veiller à sa bonne observance. Le certificat médical du 21 juillet 2023, postérieur à la décision contestée, se borne à faire état d'un bilan génétique en cours et de la nécessité " d'avoir un entretien physique régulier avec de la kinésithérapie ". Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 29 juin 2022, au vu notamment des informations communiquées par le médecin rapporteur qui a examiné l'intéressée, et selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, un défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager vers son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante ne séjournait que depuis deux ans en France, où elle n'établit pas posséder des attaches personnelles ou familiales anciennes et stables, autres que sa propre cellule familiale, ni bénéficier d'une intégration particulière au sein de la société française, dont elle ne parle d'ailleurs pas la langue. En revanche, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Moldavie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, Mme C, qui est logée avec sa famille en centre d'hébergement, ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, il ressort des éléments du dossier que sa situation médicale ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la requérante, dont l'époux et les filles ne disposent d'aucun droit au séjour sur le sol national, poursuive sa vie privée et familiale en Moldavie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa plus jeune fille, âgée de seize ans, atteinte de troubles cognitifs. Toutefois, à supposer même que l'existence de tels troubles soit établie, cette décision n'a pas pour effet d'obliger cette jeune fille à quitter le territoire français ou de la priver de soins ou de scolarité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'état de santé de Mme C ne justifie pas son maintien sur le territoire français. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la désignation du pays de renvoi : 12. Il ressort de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, cette dernière n'ayant pas été prise sur le fondement de la décision refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, la requérante ne peut utilement invoquer à son encontre l'illégalité de la décision de refus. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01191_20231009
TA784 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01191_20231009
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