CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01203_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCCV Cœur Montebello a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2002129 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la SCCV Cœur Montebello, représentée par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 9 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 7 849 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCCV Cœur Montebello au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et aux majorations y afférentes. La requête de la SCCV Cœur Montebello est ainsi devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCCV Cœur Montebello. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Cœur Montebello et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 18 janvier 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 mai 2023
DTA_2002129_20230511CAA6918 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01203_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY01203_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel