CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01210_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208153 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, sous le n° 23LY01210, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et a été édicté sans examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux de droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux de droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 15 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1996 à Nzalte Bni Ammar (Maroc), est entré en France le 3 mai 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'un titre de séjour portant une telle mention, l'autorisant à séjourner en France six mois par an, valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2020. Le 7 novembre 2017, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décision du 12 juin 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le 6 mars 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour. La décision de rejet, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2022, le tribunal enjoignant également à l'autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. Le 10 mars 2022, M. B a de nouveau déposé une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 5 octobre 2022 le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 24 janvier 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture des décisions contestées, qui comportent un total de cinq pages, et mentionnent les dispositions législatives sur lesquelles le préfet s'est fondé, que ce dernier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et pris à son encontre une mesure d'éloignement, après avoir procédé à une analyse précise de sa situation et de son parcours en France, et en particulier fait état de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, en raison d'un prétendu défaut d'examen préalable, réel et sérieux, ne peuvent qu'être écartés, comme l'ont fait les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. B invoque la durée de sa présence sur le territoire français, son mariage à Villeurbanne, le 20 avril 2019, avec une ressortissante algérienne, Mme A D, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, les deux enfants du couple, nés les 13 avril 2019 et 1er juillet 2021, l'état de grossesse de son épouse, son emploi sous contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 avec la SAS " Poulet doré " et le logement dont il est locataire à Vaulx-en-Velin. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment que le requérant est au nombre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, notamment au Maroc, où M. B a vécu de manière continue jusqu'à son entrée sur le territoire français et où il conserve de nombreuses attaches, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. B, rappelés notamment au point 5 de la présente décision, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. Si M. B fait valoir que ses enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé et y bénéficie d'un suivi particulier en raison des troubles autistiques dont il est atteint, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que ces enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, ne pourraient vivre, être scolarisés et être pris en charge au Maroc ou en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les motifs évoqués aux points précédents, en dépit des conséquences particulières de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01210_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01210_20230515
Données disponibles
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