CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01211_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202950 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, sous le n° 23LY01211, M. C, représenté par Me Delmas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux de droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 24 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C, ressortissant marocain né le 13 avril 1981 à Tioughza (Maroc), est entré en France le 1er avril 2015 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 mai 2015. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette date, il a sollicité le 17 avril 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", demande que le préfet de Saône-et-Loire a rejetée le 14 août 2018 en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français. Le 3 juin 2020, M. C a déposé une nouvelle demande, qui a été rejetée le 16 novembre 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 16 septembre 2021, devenu définitif, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Le 9 mars 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 30 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 2 mars 2023 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour rappelle le parcours et la situation familiale et professionnelle de M. C, analyse sa demande et précise les raisons pour lesquelles celle-ci ne peut être satisfaite. Elle mentionne également les textes qui sont applicables à l'intéressé. Comportant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où il vit avec son épouse et leur dernier enfant, B, né le 22 janvier 2020 au Creusot, alors que leurs deux filles aînées ont été confiées à la garde de leurs grands-parents au Maroc. Il se prévaut également de l'exercice de plusieurs activités professionnelles depuis 2018, en qualité d'ouvrier agricole, puis en qualité de peintre et d'employé commercial, et fait en outre valoir qu'il serait " parfaitement intégré " et " totalement inconnu des services de police et de justice ". Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment que son épouse se trouve également en situation irrégulière, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, où M. C et son épouse ont vécu de manière continue jusqu'à leur entrée sur le territoire français et où ils conservent de nombreuses attaches, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Si M. C fait valoir que son fils est né en France, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir que cet enfant, eu égard notamment à son jeune âge, ne pourrait vivre avec ses parents, et ses sœurs aînées, au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6924 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01211_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01211_20230524
Données disponibles
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