CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01222_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Savin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de deux maisons individuelles et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 2000692 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Delhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Savin, ensemble la décision du 27 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Savin de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Savin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Savin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Savin. Fait à Lyon, le 11 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_23LY01222_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel