CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01239_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à défaut d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206850 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions préfet de l'Isère du 4 août 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation pour lui avoir opposé la condition d'ordre public ; - le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est illégale pour être fondée sur un refus illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur de droit le préfet ayant voulu le sanctionner ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice--présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 21 août 1999, est entré régulièrement en France le 17 février 2015 à l'âge de quinze ans. Il a résidé en France sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention " certificat de résident algérien " entre le 9 mai 2019 et le 21 juin 2021. Le 19 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 10 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Le refus de séjour opposé à M. C, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 411-2 et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et spécialement le 5) de l'article 6, rappelle la situation personnelle de M. C et les faits qui lui sont repochés et mentionne qu'au regard de ces faits, le requérant représente une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Une telle motivation, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement du refus de titre de séjour, satisfait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : "Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. C sans délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Pour interdire le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet de l'Isère s'est fondé sur les circonstances rappelées au point 3 du jugement attaqué et a pris en considération sa situation familiale et personnelle décrite au point 5 du même jugement. Ce faisant, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des quatre critères prévus par les dispositions précitées, ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 9. Si M. C invoque en appel son mariage avec Mme B qu'il connait depuis l'année 2016 et avec laquelle il vit à une adresse commune, une telle circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et, par suite sans influence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. 10. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01239_20231122
TA1321 mai 2025
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- CAA69
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- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 22 novembre 2023
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ORCA_23LY01239_20231122
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