CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01255_20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; d'annuler la décision prise par la même autorité le même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300449 du 9 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, sous le n° 23LY01255, M. A, représenté par Me Koraitem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; d'annuler la décision prise par la même autorité le même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans un examen préalable de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1984 à Djerba (Tunisie), est entré en France le 7 octobre 2014 et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de la validité de son visa. Le 12 juillet 2019, le préfet du Cantal a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juillet 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et, alors qu'il est apparu qu'il avait utilisé de faux documents d'identité et ne pouvait justifier d'aucun droit au séjour en France, la préfète de l'Allier, par décisions du 26 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 9 mars 2023 dont il relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, en l'absence de décision portant refus de séjour, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de cette prétendue décision ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en fait et en droit, et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été édictée sans que la situation de l'intéressé n'ait fait l'objet préalablement d'un examen sérieux et complet. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, il en est de même des moyens, sus analysés, soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01255_20230523
Données disponibles
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